Q-2, r. 14 - Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau

Texte complet
14. Si plus d’un équipement de mesure est présent pour les prélèvements effectués par un même préleveur, le volume total prélevé constitue la somme des données obtenues dans l’année de tous les équipements de mesure.
Aux fins du calcul des prélèvements, le préleveur responsable de ceux-ci est tenu de procéder à la lecture des données de volume sur ses équipements de mesure au moins une fois par mois.
D. 875-2009, a. 14.